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L'exemption de consolidation offerte à certains sous-groupes s'applique de façon stricte

Comptes consolidés

Actualité du 12/11/2013

Par dérogation à l'article L. 233-16 du code de commerce, sont notamment exemptées d'établir et de publier des comptes consolidés, à l'exception des sociétés qui émettent des valeurs mobilières admises sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables, les entreprises placées elles-mêmes sous le contrôle d'une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés et publiés (c. com. art. L. 233-17).

Des réponses récentes de la Commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes indiquent un certain nombre de situations dans lesquelles cette exemption ne peut pas s'appliquer :

  • une société tenue d'établir des comptes consolidés en France ne peut pas se prévaloir du fait qu'elle publie des comptes consolidés aux États-Unis en US GAAP pour bénéficier de l'exemption, dès lors qu'elle n'est pas elle-même sous le contrôle d'une autre entreprise qui publierait elle-même des comptes consolidés (CNCC, EJ 2012-63, octobre 2013) ;
  • le fait qu'une société X, mère d'un sous-groupe holding Y (X a pris le contrôle du sous-groupe Y en cours d'exercice, le 1er octobre N), établisse des comptes consolidés intermédiaires fin N ne permet pas au sous-groupe holding Y de bénéficier de l'exemption. En effet, selon la Commission, les comptes intermédiaires de X qui incluraient le sous-groupe Y ne feraient pas l'objet d'une certification, d'une part, et ne seraient pas publiés, ce qu'exige l'article L. 233-17 précité, d'autre part. À cet égard, la seule publication sur Internet ne répond pas aux dispositions concernant la publicité des comptes de l'article L. 232-23 du code de commerce (dépôt des comptes au greffe) et ne permet pas non plus de bénéficier de l'exemption (CNCC, EJ 2012-23, octobre 2013) ;
  • il n'est pas possible non plus, pour le sous-groupe Y évoqué ci-dessus, de se fonder sur la dérogation de l'article L. 233-25 du code de commerce, qui autorise, avec justification dans l'annexe, à établir les comptes consolidés à une date différente de celle des comptes individuels de la société consolidante. Ainsi, le sous-groupe Y ne peut pas se prévaloir, pour s'exempter de consolider, de ce que le groupe X publie des comptes consolidés au 31 décembre N d'une durée de 4 mois, puis fin N + 1 sur une durée de 12 mois, et des comptes annuels sur une durée de 16 mois du 1er octobre N au 31 décembre N + 1. La Commission indique que les dispositions de l'article L. 233-25 n'ont pas été conçues pour des années de clôture différentes, mais pour des dates de clôture qui sont, de façon pérenne, différentes, alors que dans le cas traité toutes les sociétés clôturent à la fin de l'année civile (CNCC, EJ 2012-23 précitée).

CNCC, EJ 2012-23 et 2012-63, octobre 2013

Source : Revue fiduciaire