L'absence d'indemnité de précarité pour le CDD saisonnier, d'usage et étudiant est constitutionnelle
Social
Actualité du 25/06/2014
Les dispositions excluant le versement de l'indemnité de précarité pour les CDD conclus avec un jeune pendant ses vacances, pour les CDD saisonniers et d'usage et pour les CDD conclus dans le cadre de la politique de l'emploi sont conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 avril 2014 par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l'indemnité de précarité versée à la fin du contrat de travail à durée déterminée.
CDD avec un jeune pendant ses vacances
La première question portait sur la constitutionalité de l'article L 1243-10 du Code du travail, qui indique que l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution (Décision 2014-401).
Il a en effet relevé que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux élèves et aux étudiants qui n'ont pas dépassé l'âge limite, prévu par l'article L 381-4 du Code de la sécurité sociale, pour être affiliés obligatoirement aux assurances sociales au titre de leur inscription dans un établissement scolaire ou universitaire. Ainsi, le grief tiré de ce que le législateur n'aurait pas défini la notion de « jeune » manque en fait. Par ailleurs, le Conseil a rappelé le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que l'application de dispositions législatives relatives aux élèves ou aux étudiants soit soumise à une limite d'âge.
Ensuite, le Conseil constitutionnel a relevé que l'indemnité de fin de contrat est versée au salarié employé en contrat à durée déterminée afin de compenser la précarité de sa situation lorsqu'à l'issue de son contrat les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée. Le Conseil en a déduit qu'en excluant le versement de cette indemnité lorsque le contrat est conclu avec un élève ou un étudiant employé pendant ses vacances scolaires ou universitaires et qui a vocation, à l'issue de ces vacances, à reprendre sa scolarité ou ses études, le législateur a institué une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.
CDD saisonniers, d'usage ou conclu dans le cadre de la politique de l'emploi
La seconde question portait sur le 3° de l'article L 1242-2 du Code du travail, qui dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Aux termes du 1° de l'article L 1243-10 du Code du travail, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre de ces dispositions ou des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution (Décision 2014-402).
Il a jugé qu'en permettant le recours au contrat à durée déterminée pour des emplois à caractère saisonnier ou qui présentent un caractère par nature temporaire, le législateur a établi une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi. De même, le législateur, en prévoyant que l'employeur n'est pas tenu de verser l'indemnité de fin de contrat, a institué des différences de traitement en rapport direct avec la particularité des emplois en cause.
Source : Editions Francis Lefebvre