Apprentis, épargne salariale et prévoyance : précisions sur la CSG, la CRDS et le forfait social
Social
Actualité du 25/08/2014
Dans une circulaire du 18 août 2014 diffusant les assiettes forfaitaires de cotisations des apprentis pour 2014, l’ACOSS remet en lumière quelques solutions particulières concernant la CSG, la CRDS et le forfait social.
Si la rémunération des apprentis est exclue de l’assiette de la CSG et de la CRDS (c. séc. soc. art. L. 136-2, III, 5°), cette exclusion est limitée aux seuls salaires et ne s’étend pas aux sommes versées au titre de l’épargne salariale (intéressement, participation, abondements aux plans d’épargne salariale) ni à la prime « dividendes ». Ainsi, sur ces éléments, la CSG (7,50 %) et la CRDS (0,50 %) doivent être calculées sans abattement d’assiette (sauf pour la prime « dividendes », qui entre dans le champ de l’abattement de 1,75 %). Les juges avaient déjà retenu une solution en ce sens (cass. soc. 26 avril 2001, n° 99-18773, BC V n° 135). Par ailleurs, les employeurs sont redevables du forfait social au taux de 20 % dès lors que ces sommes sont exclues de l’assiette des cotisations et soumises à CSG et CRDS.
Quant aux contributions patronales destinées à financer des avantages de prévoyance complémentaire au bénéfice des apprentis, elles restent, à titre de simplification, exonérées de CSG/CRDS, comme cela avait déjà été admis il y a plus de 14 ans (lettre-circ. ACOSS 97-7 du 17 janvier 1997).
En revanche, depuis le 1er janvier 2012, le forfait social est dû au taux de 8 % sur les contributions patronales de prévoyance versées au bénéfice des apprentis, par les employeurs de 10 salariés et plus, sous réserve que ces contributions respectent l’ensemble des conditions relatives à la protection sociale complémentaire collective et obligatoire et soient exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. L’ACOSS reprend ici une solution déjà diffusée durant l’été 2012 par l’administration (circ. DSS/5B 2012-319 du 18 août 2012, question/réponse 14).
Lettre-circ. ACOSS 2014-32 du 18 août 2014
Source : Revue fiduciaire